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Bureaux d’études : accord sur le forfait jours

samedi 12 avril 2014

Un accord dans la branche des bureaux d’études encadre le forfait jours.

Quelle situation du forfait jours ?

La deuxième loi Aubry a créé le forfait jours [1] en 2000, mais il restait un objet peu défini, ce qui a suscité des pratiques parfois excessives, facilitées par la loi de 2008 qui « détricotait » les 35 heures et permettait l’extension des forfaits jours au-delà de 218 jours, jusqu’à 235 voire 282 jours.

Certaines de ces pratiques avaient fait l’objet de recours. La Cour de cassation avait rendu plusieurs arrêts qui invalidaient les usages peu délimités et peu contrôlés de ce forfait, et même le Comité européen des droits sociaux avait demandé en 2010 à la France de mieux encadrer les forfaits, car ils pouvaient entraîner une durée du travail « manifestement trop longue pour être qualifiée de raisonnable ».

La branche Syntec du conseil et des SSII [2] (900 000 salariés) avait elle-même fait l’objet d’un arrêt de la Cour de cassation (24 avril 2013), estimant que les dispositions conventionnelles ne garantissaient pas une amplitude horaire et une charge de travail raisonnables violant ainsi les règles de protection de la santé et du repos du salarié.

Les forfaits jours de Syntec étaient donc menacés. D’où une négociation – longue – et, fait inhabituel, sur la base d’une proposition syndicale, et un accord signé le 1er avril 2014 par la fédération Syntec, la CFDT et la CGC (sous forme d’avenant à l’accord de 1999 sur le temps de travail).

Le contenu de l’accord

  • Le périmètre du forfait jours
    • L’accord le circonscrit strictement aux cadres ayant un positionnement minimum en termes de classification et de salaire, avec une large autonomie et beaucoup de latitude dans leurs horaires, ce qui exclut les cadres dans leurs premières années de fonction.
  • Les éléments essentiels de protection des cadres au forfait jours
    • L’accord rappelle le règles de base : maximum de 218 jours (230 en cas de rachat de jours de repos), 11 heures consécutives de repos par jour.
    • Une convention individuelle de forfait en jours doit être établie, comportant le recours à un décompte de la durée du travail en jours.
    • L’accord met en place 2 entretiens obligatoires spécifiques par an, permettant d’évaluer notamment l’amplitude des jours travaillés et de la charge de travail.
    • Le contrôle du temps de travail nécessite la mise en place par l’entreprise des outils fiables de décompte du temps de travail.
    • Un droit d’alerte est créé, notamment en cas d’amplitude journalière trop grande.
    • L’accord renforce aussi la consultation des IRP et leur rôle en cas d’alerte.
  • Le droit à la déconnexion
    • C’est un principe nouveau contenu par l’accord qui affirme l’« obligation de déconnexion des outils de communication à distance » (mails, téléphone, smartphone…) par le cadre, pour respecter les durées de repos légales et sa vie privée.

Cet accord montre qu’on peut sécuriser les forfaits jours pour éviter aux employeurs les poursuites judiciaires et renforcer la protection des salariés en termes de santé au travail.


Le texte de l’avenant :
http://www.f3c-cfdt.fr/images/stories/SYNTEC/2014/14NSY236_A_-_Avenant_relatif_à_la_durée_du_travail_-_1er_avril_2014.pdf


Notes :

[1* Décompte du temps de travail en jours et non en heures

[2** Sociétés de services en ingénierie informatique