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Le « burn-out », une maladie professionnelle ?

samedi 15 juin 2019

En France, l’avis de 2017 de la Haute autorité de santé avait considéré que le « burn-out » n’était pas une maladie professionnelle. La nouvelle classification internationale des maladies professionnelles de l’OMS (Organisation mondiale de la santé), donne une nouvelle définition du « burn-out » et relance le débat : elle le classe comme un « acteur d’un phénomène lié au travail, qui relève des problèmes associés à l’emploi et au chômage », sans l’intégrer dans la liste des maladies professionnelles.

Nouvelle définition du « burn-out » par l’OMS. La nouvelle définition exclut le « burn-out » parental (état d’épuisement lié à la surcharge psychique qu’implique la vie de parents), elle rappelle les conclusions d’experts de la santé au travail dans le monde entier. Cette définition repose sur 3 critères :

  • Epuisement émotionnel physique et psychique qui donne la sensation d’être privé de toute énergie. Le sommeil, le repos, les week-ends ne suffisent plus à soulager cette fatigue.
  • Cynisme et déshumanisation avec un désengagement du travail et une déshumanisation des collaborateurs (comportement asocial, dur, négatif, cynique...).
  • Baisse de l’efficacité professionnelle, avec une dévalorisation de soi-même et une perte de confiance en soi.

En France, l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) dénonce un manque de signalisation du « burn-out », même si, sur la période 2000 à 2017, le réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P), animé par l’ANSES, a recensé plus de 18 000 cas de maladies psychiques liées au travail et le chiffre de reconnaissance comme maladie professionnelle est passé de 50 à 800.

La dépression, les troubles anxieux, certains états de stress post-traumatiques peuvent être reconnus comme maladie professionnelle au titre de l’article L 461-1 (alinéa 4) du code de la sécurité sociale. La maladie doit justifier d’un taux d’incapacité permanente (IP) égal ou supérieur à 25 % et présenter un « lien direct et essentiel » avec l’activité professionnelle. L’appréciation est soumise à des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP), avec de fortes disparités entre les régions.

Faut-il créer un nouveau tableau sur les pathologies psychiques liées au travail ? Le directeur de l’ANSES, G.Lasfargue, met en cause certains modes de management et d’organisation du travail (voir le procès de France Télécom), en lien avec « des pathologies psychiques bien identifiées » comme les dépressions sévères pouvant aboutir à des conséquences dramatiques telles que les suicides. Il renvoie la question au ministère du Travail et aux partenaires sociaux pour examiner la notion du « burn-out » dans le cadre du Conseil d’orientation des conditions de Travail (Coct).

Dans le cadre de la prévention, les partenaires syndicaux se heurtent aux refus des organisations patronales. Les syndicats de salariés soutiennent la création d’un tableau sur le « burn-out » avec comme conséquence l’augmentation des cotisations sociales en fonction des symptômes déclarés. Elles proposent d’identifier certains signes physiques :

  • Les troubles du sommeil, premier signe physique ;
  • La fatigue intense ;
  • Les troubles musculo-squelettiques (mal de dos, lombalgies, torticolis, perte de poids, reflux gastro-œsophagien, urticaire...).

Certains manageurs se mobilisent, la question de la définition du « burn-out », se pose d’abord pour « évacuer la suspicion qui pèse sur le salarié malade d’être un « tire au-flanc » note dans un colloque Martin Hirsh, le directeur de l’APHP. D’autres DRH estiment que c’est au médecin d’expliquer aux entreprises, aux manageurs, aux salariés ce qu’est cette maladie.

Le syndrome du « burn-out » pose des questions sur le mal-être au travail. Par la négociation, les organisations syndicales doivent obtenir une meilleure prévention, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et de plus de reconnaissance au travail ; un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle en s’appropriant les nouveaux modes d’organisation du travail comme le télétravail.

Cette nouvelle classification internationale de l’OMS, appelée « CIP-11 » entrera en vigueur le 1er janvier 2022 avec la reconnaissance d’une nouvelle définition du « burn-out » comme facteur de maladie lié au travail. Elle entrouvre la porte pour une future reconnaissance du « burn-out » comme maladie professionnelle.


Références