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Différences de traitement entre salariés, si basées sur des « catégories objectives »

mercredi 19 juin 2013

Une décision récente du Conseil d’État confirme la possibilité de différences de traitement des salariés par « catégories objectives », pour la protection sociale complémentaire.

L’article L242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit en effet que les cotisations des employeurs pour le financement de la protection sociale complémentaire, santé, décès, retraite et prévoyance complémentaires, sont exonérées de cotisations sociales, à condition que ces prestations bénéficient soit à tous les salariés, soit à une seule partie d’entre eux « sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat ».

La CGT et la CFE-CGC avaient introduit un recours en annulation à l’encontre du décret du 9 janvier 2012 (n°2012-25) qui définit ces catégories objectives ; elles visaient tout particulièrement le critère de tranches de rémunération, au nom du principe d’égalité.

Pour le Conseil d’État, les catégories objectives fixées par le décret, - tranches de rémunération, « catégories de cadres et de non cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention », « catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels », « niveau de responsabilité, type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords », « catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans une profession » -, ne portent pas atteinte au principe d’égalité.

Ces critères doivent être appliqués à tous les contrats de prévoyance complémentaires avant le 31 décembre de cette année, soit en définissant ces catégories par accord, soit par décision de l’employeur. Un sujet à traiter de façon urgente en entreprise, puisqu’il ne reste plus que quelques mois pour appliquer cette réglementation.

Ainsi, après les arrêts de la Cour de cassation interdisant les avantages catégoriels non basés sur des différences légitimes (*), le Conseil d’État définit la nature des critères acceptables pour qu’il y ait traitement différent entre salariés pour la protection sociale complémentaire, mais impose qu’ils soient définis de façon collective et précise dans les entreprises.

* Voir :
article de clesdusocial : cadres-forfaits-jours-avantages-categoriels