jeudi 21 juillet 2011
L’OCDE vient de mettre à jour ses recommandations à l’intention des multinationales. La Décision du Conseil s’y rapportant a été adoptée par les quarante-deux gouvernements adhérents le 25 mai 2011 lors de la réunion ministérielle de l’OCDE de 2011.
Certes, il s’agit de recommandations. Mais ces principes illustrent ce qui est considéré comme une « conduite responsable » en définissant le niveau des exigences minimales à l’égard de ces entreprises. .
Emploi et relations professionnelles Les entreprises devraient, dans le cadre des lois et règlements applicables et des pratiques en vigueur en matière d’emploi et de relations du travail, ainsi que des normes internationales du travail applicables :
1.
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3.
Promouvoir les consultations et la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur des sujets d’intérêt commun.
4.
5.
Dans leurs activités, dans toute la mesure du possible, employer du personnel local et assurer une formation en vue d’améliorer les niveaux de qualification, en coopération avec les représentants des travailleurs et, le cas échéant, avec les autorités publiques compétentes.
6.
Lorsqu’elles envisagent d’apporter à leurs opérations des changements susceptibles d’avoir des effets importants sur les moyens d’existence de leurs travailleurs, notamment en cas de fermeture d’une entité entraînant des licenciements collectifs, en avertir dans un délai raisonnable les représentants de leurs travailleurs et, le cas échéant, les autorités nationales compétentes et coopérer avec ces représentants et autorités de façon à atténuer au maximum tout effet défavorable. Compte tenu des circonstances particulières dans chaque cas, il serait souhaitable que la direction en avertisse les intéressés avant que la décision définitive ne soit prise. D’autres moyens pourront être également utilisés pour que s’instaure une coopération constructive en vue d’atténuer les effets de telles décisions.
7.
Lors des négociations menées avec des représentants des travailleurs sur les conditions d’emploi, ou lorsque les travailleurs exercent leur droit de s’organiser, ne pas menacer de transférer hors du pays en cause tout ou partie d’une unité d’exploitation ni de transférer des travailleurs venant d’entités constitutives de l’entreprise situées dans d’autres pays en vue d’exercer une influence déloyale sur ces négociations ou de faire obstacle à l’exercice du droit de s’organiser.
8.
Permettre aux représentants habilités de leurs travailleurs de mener des négociations sur les questions relatives aux conventions collectives ou aux relations entre salariés et employeurs et autoriser les parties à entreprendre des consultations sur les sujets d’intérêt commun avec les représentants patronaux habilités à prendre des décisions sur ces questions.