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Les principes directeurs de l’OCDE

jeudi 21 juillet 2011

L’OCDE vient de mettre à jour ses recommandations à l’intention des multinationales. La Décision du Conseil s’y rapportant a été adoptée par les quarante-deux gouvernements adhérents le 25 mai 2011 lors de la réunion ministérielle de l’OCDE de 2011.

Certes, il s’agit de recommandations. Mais ces principes illustrent ce qui est considéré comme une « conduite responsable » en définissant le niveau des exigences minimales à l’égard de ces entreprises. .

Emploi et relations professionnelles Les entreprises devraient, dans le cadre des lois et règlements applicables et des pratiques en vigueur en matière d’emploi et de relations du travail, ainsi que des normes internationales du travail applicables :

1.

  1. a) Respecter le droit des travailleurs employés par l’entreprise multinationale de constituer des syndicats et des organisations représentatives de leur choix ou de s’y affilier.
  2. b) Respecter le droit des travailleurs employés par l’entreprise multinationale de mandater des syndicats et des organisations représentatives de leur choix afin de les représenter lors de négociations collectives, et d’engager, soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’associations d’employeurs, des négociations constructives avec ces représentants, en vue d’aboutir à des accords sur les conditions d’emploi.
  3. c) Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants, et prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer de façon urgente l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants.
  4. d) Contribuer à l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire et prendre les mesures adéquates pour empêcher tout recours au travail forcé ou obligatoire dans leurs activités.
  5. e) S’inspirer, dans leurs activités, du principe de l’égalité des chances et de traitement dans le travail, et ne pas pratiquer de discrimination envers leurs travailleurs en matière d’emploi ou de profession pour des motifs tels que la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ou toute autre circonstance. Les pratiques sélectives concernant les caractéristiques des travailleurs ne pouvent que servir une politique établie des pouvoirs publics qui favorise spécifiquement une plus grande égalité des chances en matière d’emploi ou répondre aux exigences intrinsèques d’un emploi.

2.

  1. a) Fournir aux représentants des travailleurs les moyens nécessaires pour faciliter la mise au point de conventions collectives efficaces.
  2. b) Communiquer aux représentants des travailleurs les informations nécessaires à des négociations constructives sur les conditions d’emploi.
  3. c) Fournir aux travailleurs et à leurs représentants les informations leur permettant de se faire une idée exacte et correcte de l’activité et des résultats de l’entité ou, le cas échéant, de l’entreprise dans son ensemble.

3.
Promouvoir les consultations et la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur des sujets d’intérêt commun.

4.

  1. a) Observer en matière d’emploi et de relations du travail des normes aussi favorables que celles qui sont observées par des employeurs comparables dans le pays d’accueil.
  2. b) Lorsque des entreprises multinationales opèrent dans des pays en développement où il peut ne pas exister des employeurs comparables, elles devraient octroyer les meilleurs salaires, prestations et conditions de travail possibles dans le cadre des politiques publiques. Ceux-ci devraient être en rapport avec la situation économique de l’entreprise, mais devraient être au moins suffisants pour satisfaire les besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles.
  3. c) Prendre les mesures nécessaires afin d’assurer dans leurs activités la santé et la sécurité du milieu de travail.

5.
Dans leurs activités, dans toute la mesure du possible, employer du personnel local et assurer une formation en vue d’améliorer les niveaux de qualification, en coopération avec les représentants des travailleurs et, le cas échéant, avec les autorités publiques compétentes.

6.
Lorsqu’elles envisagent d’apporter à leurs opérations des changements susceptibles d’avoir des effets importants sur les moyens d’existence de leurs travailleurs, notamment en cas de fermeture d’une entité entraînant des licenciements collectifs, en avertir dans un délai raisonnable les représentants de leurs travailleurs et, le cas échéant, les autorités nationales compétentes et coopérer avec ces représentants et autorités de façon à atténuer au maximum tout effet défavorable. Compte tenu des circonstances particulières dans chaque cas, il serait souhaitable que la direction en avertisse les intéressés avant que la décision définitive ne soit prise. D’autres moyens pourront être également utilisés pour que s’instaure une coopération constructive en vue d’atténuer les effets de telles décisions.

7.
Lors des négociations menées avec des représentants des travailleurs sur les conditions d’emploi, ou lorsque les travailleurs exercent leur droit de s’organiser, ne pas menacer de transférer hors du pays en cause tout ou partie d’une unité d’exploitation ni de transférer des travailleurs venant d’entités constitutives de l’entreprise situées dans d’autres pays en vue d’exercer une influence déloyale sur ces négociations ou de faire obstacle à l’exercice du droit de s’organiser.

8.
Permettre aux représentants habilités de leurs travailleurs de mener des négociations sur les questions relatives aux conventions collectives ou aux relations entre salariés et employeurs et autoriser les parties à entreprendre des consultations sur les sujets d’intérêt commun avec les représentants patronaux habilités à prendre des décisions sur ces questions.