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Mars 1884, loi autorisant la création de syndicats professionnels

mercredi 10 mars 2010

Cette loi, restée sous le nom de « loi Waldeck Rousseau » - car proposée et défendue par ce ministre de l’intérieur, grand défenseur des libertés et du droit d’association (1901) - met fin à un siècle d’interdiction d’association de tous les corps intermédiaires depuis la loi Le Chapelier de 1791.

Des mutuelles de secours avaient bien vu le jour dès le retour de la monarchie (1815), certaines s’étaient bien érigées en « sociétés de résistance » dans les années 1830 pour organiser le secours de grève, se transformant ainsi en ancêtres clandestins des syndicats. Ils sont surtout le fait d’ouvriers qualifiés, défendant surtout des métiers (bronziers, typos, mécaniciens, bijoutiers, peintres…), mais ils restent peu nombreux. Il faut attendre la deuxième partie du Second Empire (1866) pour que ces Chambres syndicales clandestines soient tacitement admises, sur demande de Napoléon III, après avoir accordé le droit de grève en 1864. Après la répression de la Commune et les débuts laborieux et très conservateurs de la 3ème République, c’est en 1884 que fut accordée la liberté syndicale. Au Royaume-Uni, elle existait depuis 1825 !

Cette loi autorise la création d’associations professionnelles, de salariés comme de patrons. « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ». Par cette définition, elle excluait les salariés du secteur public, ce qui fut confirmé l’année suivante par la Cour de cassation. De même, les syndicats pouvaient se retrouver en unions, mais sans qu’elles puissent avoir de personnalité juridique.

La loi définit aussi le champ légal et large d’activités syndicales : « Les syndicats professionnels de patrons ou d’ouvriers auront le droit d’ester en justice. Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations. Toutefois ils ne pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle. Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail. Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie ».

Ainsi, les syndicats défendent les intérêts de leurs membres, interviennent par leurs avis sur les conflits, mais aussi peuvent créer des caisses de secours mutuels, des caisses de retraite, des bourses du travail, …Contrairement à d’autres pays, notamment scandinaves et belge, beaucoup de ces activités ont cependant été externalisées au XXè siècle, gérées paritairement pour les retraites, les mutuelles, voire laissées en grande partie à l’État pour le secours social et maintenant Pôle emploi. C’est une des raisons de la faible syndicalisation française que la rupture du lien direct de service entre l’organisation syndicale et les salariés.