Le Conseil d’État dans son avis estime que :
- Les comités de suivi installés pour chaque accord conclu, composés de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l’accord et de représentants de l’administration compétentes, n’excluent pas les organisations non signataires des négociations futures.
- Les dispositions de l’ordonnance « ne portent aucune atteinte » aux principes de liberté syndicale, de représentativité des organisations syndicales ou encore de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail, contrairement à ce qu’affirmaient les 3 syndicats.
Le Conseil constitutionnel rappelait également dans son avis que les organisations syndicales représentatives majoritaires peuvent, sans être signataires d’un accord, demander l’ouverture d’une négociation en vue de la modification de celui-ci ou participer à la négociation d’un nouvel accord.
Autant de motifs qui avaient poussé les sages à considérer que ces dispositions ne méconnaissaient pas le principe de représentativité et de liberté syndicales. Ce que le Conseil d’État a confirmé.