De plus, la comparaison entre l’évolution de ce salarié et celle des autres salariés de l’entreprise doit s’effectuer sur la moyenne des augmentations perçues par les salariés de la même catégorie professionnelle avec « une ancienneté comparable ou à défaut à la moyenne des augmentations générales et individuelles perçues dans l’entreprise ». L’arrêt précise que la comparaison doit s’effectuer avec les salariés qui relèvent du même coefficient pour le même type d’emploi et non des salariés du même niveau mais exerçant des emplois différents.
Enfin, l’employeur, pour apprécier une « ancienneté comparable », ne doit pas utiliser des tranches d’âge trop importantes qui pourraient écarter certains salariés de la base de comparaison. En l’espèce l’employeur utilisait des tranches de cinq années.
Une décision qui apporte des précisions utiles pour l’ensemble des employeurs et les salariés titulaires de mandats et ainsi renforce la lutte contre les discriminations antisyndicales.

Textes de référence
- Article L 2141-5-1
– https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031059776
- Arrêt de la Cour de cassation
– https://www.courdecassation.fr/decision/6582bbc7747015f3f52007ce